Transmission d’entreprise : réduisez le coût fiscal en démembrant les titres de votre société !

AZELYS AVOCAT · DROIT DES AFFAIRES

Vous souhaitez transmettre votre société à vos enfants sans renoncer à vos revenus ni au contrôle de l’entreprise ? Transmettre est une opération que l’on gagne toujours à anticiper : plus la transmission est tardive, plus la valeur de la société, et donc le coût fiscal, a de chances d’augmenter.

Le démembrement de propriété est l’outil privilégié de cette anticipation. Il consiste à dissocier la propriété des titres en deux droits distincts : l’usufruit, le droit d’en percevoir les revenus, et la nue-propriété, la propriété « en attente », qui deviendra pleine propriété à l’extinction de l’usufruit.

Le schéma classique : le dirigeant donne la nue-propriété de ses titres à ses enfants et s’en réserve l’usufruit. Il continue de percevoir les dividendes, conserve, moyennant des statuts bien rédigés, la maîtrise des décisions, et la transmission s’achève automatiquement, sans aucune fiscalité, à son décès.

I. Un coût fiscal fortement réduit

Seule la nue-propriété est taxée

Lorsque le dirigeant donne la nue-propriété en se réservant l’usufruit, les droits de donation ne sont calculés que sur la valeur de la nue-propriété, déterminée par le barème légal de l’article 669 du CGI (ou par la valorisation de l’usufruit économique selon les situations), en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation :

Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété (taxable)
De 41 à 50 ans60 %40 %
De 51 à 60 ans50 %50 %
De 61 à 70 ans40 %60 %
De 71 à 80 ans30 %70 %
De 81 à 90 ans20 %80 %

Plus la donation est précoce, plus la base taxable est faible : d’où l’intérêt d’anticiper. Et surtout, au décès de l’usufruitier, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété s’opère en franchise totale d’impôt1. Vos enfants deviennent pleins propriétaires sans aucun droit de succession sur ces titres, quelle que soit la valeur atteinte par la société entre-temps. La plus-value prise par l’entreprise après la donation échappe ainsi définitivement aux droits de mutation.

Exemple chiffré pour un donateur âgé de 62 ans :

DONATION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ

Titres de 1 000 000 € · Assiette 60 % · Abattement 100 000 €

Droits de donation : environ 98 200 €

DONATION EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Titres de 1 000 000 € · Assiette 100 % · Abattement 100 000 €

Droits de donation : environ 213 000 €

Si les deux parents donnent conjointement, chacun bénéficie de son propre abattement de 100 000 € par enfant, et le barème progressif s’applique séparément à chaque part : l’économie s’en trouve encore amplifiée.

Afin d’optimiser la transmission, la donation de titres démembrés peut se cumuler avec le régime Dutreil, dont le mécanisme a déjà été abordé dans l’un de nos précédents articles.

II. Bien rédiger les statuts : conserver le contrôle sans fragiliser le montage

Ce que prévoit la loi à défaut de clause contraire

À défaut d’aménagement, la répartition des pouvoirs est peu favorable à l’usufruitier. Dans les sociétés civiles et les SARL, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, l’usufruitier ne votant que les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Dans les sociétés par actions, l’usufruitier vote en assemblée générale ordinaire et le nu-propriétaire en assemblée générale extraordinaire2, ce qui prive l’usufruitier de toute voix sur les modifications statutaires.

Un dirigeant qui donnerait la nue-propriété de ses titres sans adapter les statuts perdrait ainsi l’essentiel de son pouvoir de décision.

Les aménagements possibles et leurs limites

La bonne nouvelle est que ces règles sont largement supplétives : les statuts peuvent y déroger, et la pratique consiste précisément à conférer à l’usufruitier le droit de vote pour toutes les décisions, sauf celles dont la loi ou l’équilibre familial commande le partage. La Cour de cassation valide expressément la clause réservant la totalité du droit de vote à l’usufruitier3.

Deux limites intangibles doivent toutefois être respectées :

  • le nu-propriétaire ne peut jamais être privé de son droit de participer aux décisions collectives : être convoqué, assister aux assemblées, s’exprimer, même s’il n’y vote pas4.
  • l’usufruitier ne peut être privé du vote sur l’affectation des bénéfices, prérogative essentielle attachée à l’usufruit5.

On rappellera enfin que, pour la Cour de cassation, seul le nu-propriétaire a la qualité d’associé : l’usufruitier ne l’a pas6. Il conviendra donc de faire preuve de vigilance concernant les décisions dont l’adoption requiert l’unanimité des associés.

Attention à l’articulation avec le pacte Dutreil. Si la transmission bénéficie de l’exonération de l’article 787 B du CGI, les droits de vote de l’usufruitier doivent au contraire être statutairement cantonnés à l’affectation des bénéfices. Les deux objectifs tirent donc la rédaction des statuts en sens opposés, et l’arbitrage doit être opéré avant la donation.

III. Dividendes et réserves : une souplesse à organiser

Qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, a droit aux sommes distribuées ? La jurisprudence a posé un cadre clair, que les statuts et conventions peuvent aménager :

  • les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice sont des fruits : ils reviennent à l’usufruitier.
  • les distributions prélevées sur les réserves constituent un accroissement de l’actif social : elles reviennent au nu-propriétaire7, mais, sauf convention contraire, l’usufruitier en conserve la jouissance sous forme de quasi-usufruit : il perçoit les sommes, à charge de restitution à son décès8.

Cette architecture permet au dirigeant usufruitier de piloter les flux de sa société.

Les statuts ou une convention de démembrement peuvent affiner cette répartition : attribution des réserves distribuées directement au nu-propriétaire, remploi obligatoire en titres eux-mêmes démembrés, ou quasi-usufruit organisé.

IV. Quasi-usufruit et succession : la déductibilité de la créance de restitution

Le mécanisme

Lorsque l’usufruit porte sur une somme d’argent, produit de la cession d’un bien démembré ou réserves distribuées, l’usufruitier peut en disposer librement, à charge d’en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit : c’est le quasi-usufruit. Le nu-propriétaire est alors titulaire d’une créance de restitution qui s’exerce au décès de l’usufruitier : elle vient au passif de la succession, réduisant d’autant l’actif taxable. Un levier fiscal puissant, que le législateur a récemment encadré.

L’article 774 bis du CGI : ce qui reste déductible

Depuis la loi de finances pour 2024, l’article 774 bis du CGI interdit la déduction des dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Sont principalement visées les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit, schéma désormais fiscalement neutralisé : la créance de restitution est réintégrée et taxée aux droits de succession entre les mains du nu-propriétaire, avec imputation des droits payés lors de la donation.

Deux hypothèses majeures échappent en effet à ce texte, et l’administration l’a expressément confirmé dans ses commentaires9 :

  • le quasi-usufruit sur le prix de cession d’un bien démembré, l’usufruit ne portant pas, à l’origine, sur une somme d’argent : la créance de restitution reste déductible, sous réserve de démontrer que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal, l’administration appréciant notamment le temps écoulé entre le démembrement et la cession et les motivations patrimoniales de l’opération.
  • le quasi-usufruit résultant d’une distribution de réserves sur des titres démembrés : l’administration le range parmi les opérations « dont le défunt n’a pas été à l’initiative », la décision appartenant à la collectivité des associés, et le déclare hors du champ de l’article 774 bis. La créance de restitution demeure donc déductible.
La précaution indispensable : la convention de quasi-usufruit. Pour être déductible, la dette envers un héritier doit être établie par acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès10. Il est donc vivement recommandé de formaliser chaque quasi-usufruit, au jour de la cession ou de la distribution, par une convention enregistrée précisant le montant de la créance, ses modalités et son exigibilité.

En matière de donation-cession, le calendrier est tout aussi crucial : le quasi-usufruit sur le prix doit être prévu dès l’acte de donation. Le Conseil d’État y voit alors un schéma régulier11, tandis qu’une convention conclue après la cession caractérise une réappropriation du prix constitutive d’un abus de droit.

À retenir. Le démembrement des titres permet de cumuler une assiette taxable réduite, une transmission définitivement purgée au décès, le maintien des revenus et du contrôle entre les mains du dirigeant grâce à des statuts aménagés, et, via le quasi-usufruit sur les réserves distribuées ou le prix de cession, la disposition des liquidités avec une créance de restitution déductible de la succession. Chacun de ces avantages suppose une rédaction rigoureuse : statuts, acte de donation, convention de quasi-usufruit.

Conclusion

Le démembrement des titres de société est, au même titre que le pacte Dutreil, un outil particulièrement efficace de la transmission d’entreprise : il concilie l’anticipation fiscale, la protection du dirigeant, qui ne se dépouille ni de ses revenus ni de son pouvoir, et la progressivité de la transmission familiale. Mais sa réussite se joue dans les détails : un barème d’âge qui récompense la précocité, des statuts qui doivent organiser finement les droits de vote et la répartition des distributions, une articulation à arbitrer avec le pacte Dutreil, et des conventions de quasi-usufruit à formaliser sans attendre.

À l’inverse, un démembrement improvisé, aux statuts muets, au quasi-usufruit tardif et à la valorisation fragile, expose à la perte de contrôle, au contentieux familial et au redressement fiscal.

1. Article 1133 du Code général des impôts
2. Article 1844 du Code civil et article L. 225-110 du Code de commerce
3. Cass. com., 22 février 2005, n° 03-17.421. Cass. com., 4 janvier 1994, arrêt « de Gaste »
4. Article 578 du Code civil
5. Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694
6. Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-15.164
7. Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471
8. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246
9. BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 §230 à §270
10. Article 773, 2° du Code général des impôts
11. CE, 10 février 2017, n° 387960

Vous souhaitez anticiper la transmission de votre société à vos enfants ? Vous vous interrogez sur la rédaction de vos statuts, sur la répartition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, ou sur la sécurisation d’un quasi-usufruit ?

Le cabinet AZELYS AVOCAT se tient à votre disposition pour vous accompagner.

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