Les Conditions Générales de Vente : un outil juridique indispensable

AZELYS AVOCAT · DROIT DES AFFAIRES

Les conditions générales de vente sont souvent perçues comme une simple formalité administrative. Elles constituent pourtant le socle juridique de votre activité et les lacunes dans leur rédaction peuvent avoir des conséquences considérables en cas de litige.

Les conditions générales de vente sont soumises à de nombreuses dispositions selon les situations : Code civil, Code de la consommation, Code de commerce, etc. Il convient d'être vigilant quant à l'articulation des différentes dispositions légales applicables et le recours à un professionnel du droit s'avère nécessaire afin de sécuriser vos intérêts.

Pour certains contrats, une clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite1. De même, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du contrat est réputée non écrite2.

D'autres clauses peuvent au contraire protéger le professionnel dans le cadre de l'exécution de sa prestation, telles que l'aménagement des conséquences en cas d'inexécution contractuelle, les clauses limitatives de responsabilité ou encore les clauses d'indexation des prix.

Il existe de nombreuses obligations à respecter, tant entre professionnels qu'en droit de la consommation, le Code de la consommation contenant également des sanctions pénales et administratives en cas de non-respect de certaines dispositions.

Dans cet article, nous nous focaliserons sur les dispositions contenues dans le Code de la consommation.

I. Des dispositions protectrices du consommateur

Les articles L.221-1 à L.221-29 du Code de la consommation, d'ordre public, régissent le droit applicable aux relations entre professionnels et consommateurs, mais pas uniquement, dans le cadre des contrats conclus à distance ou hors établissement.

A. La définition des contrats à distance et hors établissement

L'article L.221-1 du Code de la consommation donne une définition du contrat conclu à distance ainsi que du contrat conclu hors établissement.

Est un contrat à distance (I, 1°) :

Est un contrat hors établissement (I, 2°) tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

B. L'obligation d'information sur le droit de rétractation

Parmi les obligations mises à la charge du professionnel figure celle portant sur l'information relative à l'existence d'un droit de rétractation. Ce délai s'applique indifféremment aux contrats conclus à distance ou hors établissement et n'a pas à être motivé par le consommateur.

Encore faut-il, pour que le consommateur puisse exercer son droit de rétractation, qu'il en soit correctement averti par le professionnel. Les juridictions ont tendance à apprécier strictement le respect des conditions de fond et de forme en matière d'information du consommateur.

À défaut d'information conforme, la sanction diffère selon la nature du contrat :

  • Pour les contrats conclus à distance : lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Toutefois, si la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
  • Pour les contrats conclus hors établissement uniquement : la nullité du contrat en application de l'article L.242-1 du Code de la consommation.

Ce dernier article précise que les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 du Code de la consommation sont prévues à peine de nullité. L'article L.221-9 impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant l'ensemble des informations prévues à l'article L.221-5 du même Code. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L.221-5.

Le droit de rétractation ne s'applique pas à tous les contrats : il existe de nombreuses dérogations, listées à l'article L.221-28 du Code de la consommation. Par ailleurs, le consommateur peut, dans certaines situations, renoncer expressément à l'exercice de son droit de rétractation.

C. Les informations précontractuelles obligatoires

Au-delà de l'information relative au droit de rétractation, l'article L.221-5 du Code de la consommation liste les informations qui doivent être communiquées au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité du contrat, parmi lesquelles :

II. Une protection applicable à certains professionnels

En application de l'article L.221-3 du Code de la consommation, la plupart des dispositions protectrices du consommateur s'appliquent également aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels — et non aux contrats à distance — dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies :

  • l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ;
  • le nombre de salariés employés par ce dernier est inférieur ou égal à cinq.

Par conséquent, en cas d'absence d'information sur l'existence d'un droit de rétractation, le professionnel qui a été démarché physiquement et qui emploie moins de cinq salariés pourra solliciter la nullité du contrat signé.

L'appréciation jurisprudentielle du champ d'activité principal

Concernant le critère relatif au champ d'activité principal du professionnel démarché, les juridictions s'attachent au critère fonctionnel de l'activité et non aux stipulations figurant dans les conditions générales de vente.

À titre d'illustration, la Cour de cassation a jugé que le contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, pour une personne exerçant une activité de production et de fourniture de bois, n'entrait pas dans le champ d'activité principale de la société3. De même, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte4.

1. Article 1171 du Code civil
2. Article 1170 du Code civil
3. Cass. Civ. 1re, 27 novembre 2019, n° 18-22.525
4. Cass. Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-17.319

Vous êtes un professionnel et vous vous interrogez sur la nécessité ou l'opportunité de mettre en place des conditions générales de vente ? Vous êtes un professionnel qui a signé un contrat dans le cadre d'un démarchage et vous souhaitez vous rétracter ou faire annuler ce contrat ?

Le cabinet AZELYS AVOCAT se tient à votre disposition pour vous accompagner.

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