Baux commerciaux : tirez parti de la réforme de 2026 et sécurisez les clauses qui pèsent sur votre trésorerie !

AZELYS AVOCAT · DROIT DES AFFAIRES

Le bail commercial est souvent conclu rapidement, au moment où tout va bien : l’ouverture d’une boutique, l’installation dans de nouveaux locaux. C’est pourtant un contrat de très longue durée, dont chaque clause peut représenter, sur neuf ans et plus, des dizaines de milliers d’euros.

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 vient de modifier plusieurs règles importantes du statut des baux commerciaux. L’occasion de faire le point sur cette réforme, puis sur les clauses qui méritent, plus que jamais, une attention particulière à la signature comme en cours de bail.

La réforme de 2026 : cinq changements à connaître

La loi du 26 mai 2026 consacre un volet entier aux baux commerciaux, applicable pour l’essentiel depuis le 28 mai 2026 :

  • La mensualisation du loyer devient un droit1 : tout locataire d’un local de commerce, d’artisanat ou de prestation de services, à jour de ses loyers, peut exiger le paiement mensuel, y compris sous un bail en cours stipulant un paiement trimestriel d’avance. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un gain de trésorerie immédiat pour les preneurs.
  • Le dépôt de garantie est plafonné à un trimestre de loyer2 pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026, et doit être restitué dans les trois mois de la remise des clés.
  • Les clauses d’indexation « tunnel » symétriques sont légalisées3 : il est désormais expressément permis d’encadrer la variation annuelle de l’indice dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse.
  • Le droit de préférence du locataire est recentré : la loi définit le « local à usage commercial » et en exclut expressément les bureaux et les entrepôts, dont la vente échappe désormais au droit de préférence du preneur.
  • La clause résolutoire est durcie4 contre les locataires débiteurs : le juge ne peut plus suspendre les effets de la clause résolutoire pour impayés que si le locataire est en capacité de régler sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant avant la première audience.

La durée du bail : neuf ans, la résiliation triennale et les dérogations possibles

Le bail commercial ne peut être conclu pour moins de neuf ans.

En contrepartie de cette durée, le preneur dispose d’une faculté de résiliation triennale : il peut donner congé à l’expiration de chaque période de trois ans, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice.

Cette faculté n’est toutefois pas intangible : la loi autorise les parties à y déroger, c’est-à-dire à engager fermement le preneur sur une durée plus longue, dans quatre cas limitativement énumérés5 : les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les locaux construits en vue d’une seule utilisation, les locaux à usage exclusif de bureaux et les locaux de stockage. En dehors de ces hypothèses, toute clause supprimant la résiliation triennale du preneur est réputée non écrite.

Le choix d’un bail de plus de neuf ans est fréquent : le bailleur y gagne une visibilité locative, le preneur peut y trouver la sécurité nécessaire à des investissements lourds. Mais il faut en connaître le prix caché : le loyer d’un bail conclu pour plus de neuf ans échappe au plafonnement lors du renouvellement6 et sera fixé à la valeur locative, potentiellement très supérieure, la hausse étant toutefois lissée à 10 % par an.

L’arbitrage sur la durée du bail doit donc être fait en connaissance de cause, et peut se négocier, par une franchise de loyer ou un plafond conventionnel au renouvellement.

Renouveler le bail à son expiration : le réflexe anti-déplafonnement

À l’échéance des neuf ans, le bail ne s’arrête pas : à défaut de congé ou de demande de renouvellement, il se poursuit par tacite prolongation, pour une durée indéterminée. Beaucoup de parties s’en accommodent, à tort, car un piège redoutable se referme alors : lorsque, par l’effet de cette prolongation, la durée du bail excède douze ans, le loyer du bail renouvelé est déplafonné et fixé à la valeur locative.

Le principe est en effet le suivant : le loyer du bail renouvelé est en principe plafonné à la variation de l’indice, ILC ou ILAT, intervenue depuis la fixation initiale du loyer, une protection précieuse pour le preneur dans les secteurs où les valeurs locatives se sont envolées. Ce plafonnement cède dans trois cas : modification notable des éléments de la valeur locative, bail conclu pour plus de neuf ans, et tacite prolongation au-delà de douze ans.

La Cour de cassation vient d’aggraver les conséquences de ce dernier cas : dans un arrêt du 16 octobre 2025, elle juge que le lissage de la hausse à 10 % par an ne s’applique pas au déplafonnement résultant d’une tacite prolongation de plus de douze ans7. Le locataire négligent peut donc subir, d’un coup, le passage intégral à la valeur locative.

La conclusion pratique s’impose : à l’approche de la neuvième année, le preneur a tout intérêt à formuler une demande de renouvellement, ou le bailleur à délivrer congé avec offre de renouvellement, pour cristalliser le plafonnement et repartir sur un nouveau cycle de neuf ans. Un simple courrier peut économiser des années de loyer majoré.

La clause d’indexation doit jouer à la hausse comme à la baisse

La quasi-totalité des baux commerciaux comporte une clause d’échelle mobile faisant varier automatiquement le loyer, chaque année, selon l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires. Or beaucoup de bailleurs ont longtemps stipulé que l’indexation ne jouerait qu’à la hausse. La jurisprudence condamne fermement ces clauses asymétriques : la clause qui exclut la réciprocité de la variation fausse le jeu de l’indexation et est réputée non écrite8.

Le locataire peut donc obtenir la restitution des indexations indûment perçues sur les cinq dernières années. Depuis 2022, la Cour de cassation cantonne toutefois la sanction : seule la stipulation prohibée, celle qui exclut la baisse, est neutralisée, le reste de la clause survivant, sauf indivisibilité démontrée9.

La réforme de 2026 apporte sur ce terrain une sécurité bienvenue : le nouvel article L. 145-38-1 autorise expressément les clauses « tunnel » qui encadrent la variation annuelle de l’indice, par exemple entre −3 % et +3 %, à condition que l’encadrement soit symétrique. Un plancher sans plafond reste en revanche prohibé. Bailleurs comme preneurs ont donc intérêt à faire auditer leurs clauses d’indexation : les clauses asymétriques anciennes demeurent une source de contentieux et de restitutions considérable.

Charges, travaux et taxe foncière : un inventaire précis, sinon rien

Depuis la loi Pinel, tout bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, avec leur répartition entre bailleur et locataire10, complété par un état récapitulatif annuel adressé au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivante, et par un état prévisionnel des travaux tous les trois ans.

Certaines charges ne peuvent jamais être transférées au locataire11 : les grosses réparations de l’article 606 du Code civil et les honoraires qui s’y rattachent, les travaux de mise en conformité relevant de ces grosses réparations, les honoraires de gestion des loyers, et les charges des locaux vacants.

Pour le reste, tout est affaire de stipulation, et c’est là que se joue l’équilibre économique réel du bail.

Le cas de la taxe foncière est emblématique : son redevable légal est le bailleur, mais elle peut être refacturée au locataire à la condition expresse que le bail le stipule clairement12.

Sur neuf ans, une taxe foncière, refacturée ou non, représente souvent l’équivalent de plusieurs mois de loyer : le point doit être négocié et rédigé avec soin, et le loyer apprécié « toutes charges comprises » lors de la comparaison de plusieurs locaux.

La vente du local : le droit de préférence du locataire et ses exceptions

Lorsque le propriétaire envisage de vendre le local loué, le locataire commercial bénéficie d’un droit de préférence d’ordre public13. Le bailleur doit lui notifier le prix et les conditions de la vente projetée, cette notification valant offre de vente. Le locataire dispose d’un mois pour se prononcer, puis de deux mois pour réaliser la vente, délai porté à quatre mois s’il recourt à un prêt. Si le bailleur consent finalement à un tiers des conditions plus avantageuses, une nouvelle notification est obligatoire, à peine de nullité de la vente14.

Ce droit connaît toutefois des exceptions substantielles, que tout bailleur doit connaître :

  • la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, même si l’immeuble ne comporte qu’un seul local commercial.
  • la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, la cession unique de locaux commerciaux distincts ou la cession d’un local au copropriétaire d’un ensemble commercial.
  • la cession consentie au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.
  • les ventes faites d’autorité de justice, saisie immobilière ou liquidation judiciaire, exclues par la jurisprudence15.
  • et désormais, depuis la réforme de 2026, les locaux à usage exclusif de bureaux et les entrepôts.

Côté bailleur, la vente d’un local loué doit donc être préparée : vérifier si l’opération entre dans une exception, purger le droit de préférence dans les formes et articuler le calendrier avec l’acquéreur pressenti. Côté preneur, ce droit est une véritable opportunité de devenir propriétaire de son outil de travail, à condition de pouvoir se financer dans les délais.

Conclusion

Le statut des baux commerciaux est un équilibre subtil entre protection du fonds de commerce et droit de propriété du bailleur, un équilibre que la réforme de 2026 vient de retoucher sur des points très concrets. Qu’il s’agisse de négocier un nouveau bail, de préparer un renouvellement, de contester une indexation ou d’organiser la vente d’un local loué, chaque échéance du bail est une fenêtre de négociation qui ne se rouvrira pas avant plusieurs années.

1. Article L. 145-32-1 du Code de commerce
2. Article L. 145-40 du Code de commerce
3. Article L. 145-38-1 du Code de commerce
4. Article L. 145-41 du Code de commerce
5. Article L. 145-4 du Code de commerce
6. Article L. 145-34 du Code de commerce
7. Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834
8. Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-24.681, Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038
9. Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169
10. Article L. 145-40-2 du Code de commerce
11. Article R. 145-35 du Code de commerce
12. Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-18.018, Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 22-23.653
13. Article L. 145-46-1 du Code de commerce, Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605
14. Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767
15. Cass. 3e civ., 30 novembre 2023, n° 22-17.505

Vous souhaitez faire auditer vos baux en cours au regard de la réforme de 2026 ? Vous préparez un renouvellement, vous vous interrogez sur la validité de votre clause d’indexation ou sur la refacturation de la taxe foncière ?

Le cabinet AZELYS AVOCAT se tient à votre disposition pour vous accompagner.

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